Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(61) Un cadre solide en matière prudentielle et de conduite des activités pour le secteur financier devrait reposer sur un régime de surveillance et de sanctions fort. À cette fin, les autorités de surveillance devraient disposer de compétences suffisantes pour agir et pouvoir appliquer des sanctions dissuasives en cas de comportement illicite. Dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», la Commission a examiné les pouvoirs de sanction existants et leur application pratique en vue de promouvoir la convergence des sanctions dans l’ensemble des activités de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).