Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(64) Afin de détecter les infractions potentielles, il y a lieu de mettre en place des mécanismes effectifs pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées au présent règlement. Ces mécanismes devraient prévoir des dispositions protégeant de manière appropriée les personnes qui signalent des infractions potentielles ou avérées au présent règlement et celles qui sont accusées de telles infractions. Des procédures appropriées devraient être établies pour garantir que la personne mise en cause bénéficie du droit à la protection de ses données à caractère personnel, des droits de la défense et du droit d’être entendue avant l’adoption d’une décision définitive la concernant, ainsi que d’un droit de recours effectif devant un tribunal contre toute décision ou mesure la concernant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).