(69) L’AEMF devrait soumettre à la Commission des rapports annuels évaluant les tendances et les risques potentiels sur les marchés couverts par le présent règlement. Ces rapports devraient au moins porter sur les éléments suivants: efficacité des règlements, règlements internalisés, fourniture transfrontalière de services, raisons motivant les refus d’accès et tout autre entrave substantielle à la concurrence dans les services financiers de post-marché, y compris toute entrave résultant de l’utilisation inappropriée des arrangements relatifs aux licences, caractère adéquat des sanctions en cas de défaut de règlement, notamment la nécessité d’une souplesse accrue pour les sanctions en cas de défaut de règlement lié à des instruments financiers non liquides, application des règles des États membres en matière de responsabilité civile aux pertes imputables aux DCT, conditions relatives à la fourniture de services accessoires de type bancaire, exigences concernant la protection des titres des participants et ceux de leurs clients et régime des sanctions, les rapports peuvent au besoin contenir des recommandations concernant des mesures préventives ou correctives. L’AEMF mène des évaluations par les pairs portant sur les activités des autorités compétentes en vertu du présent règlement, dans un délai approprié et conformément au règlement (UE) no 1095/2010. En raison de l’importance systémique des DCT et du fait que ceux-ci font pour la première fois l’objet d’une réglementation au niveau de l’Union, il convient d’exiger que ces évaluations par les pairs aient lieu dans un premier temps tous les trois ans au moins pour ce qui est de la surveillance des DCT qui exercent la libre prestation de services ou participent à un lien interopérable.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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