Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(71) La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les éléments précis des mesures relatives à la discipline du règlement, la notification des règlements internalisés, les informations et les autres éléments que le DCT doit inclure dans sa demande d’agrément, les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des DCT peuvent autoriser leur participation au capital de certaines entités juridiques, les informations que se communiquent mutuellement les autorités dans le cadre de la surveillance des DCT, les informations que le DCT demandeur fournit à l’AEMF dans sa demande de reconnaissance, les éléments des dispositifs de gouvernance applicables aux DCT, le format des enregistrements que doivent conserver les DCT, les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques et l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus des demandes d’accès, les éléments de la procédure applicable pour l’accès des participants et des émetteurs aux DCT, l’accès entre DCT et l’accès des autres infrastructures de marché aux DCT et inversement, le détail des mesures que doivent prendre les DCT pour maintenir l’intégrité des émissions, l’atténuation des risques opérationnels et d’investissement et des risques qui découlent des liens entre DCT, les détails des exigences de fonds propres applicables aux DCT, les détails de la demande d’agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, la surcharge en capital et les détails des exigences prudentielles relatives aux risques de crédit et de liquidité applicables aux DCT et aux établissements de crédit désignés qui sont autorisés à fournir des services accessoires de type bancaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).