(72) La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution, au moyen d’actes d’exécution, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, définissant les formulaires et modèles normalisés pour la notification des règlements internalisés; pour les demandes d’agrément des DCT; pour la transmission d’informations entre autorités compétentes aux fins de la surveillance des DCT; pour les accords de coopération entre les autorités des États membres d’origine et d’accueil; pour les enregistrements que doivent conserver les DCT; pour les procédures à appliquer lorsqu’un participant ou un émetteur se voit refuser l’accès à un DCT, lorsque les DCT se voient refuser entre eux ou lorsqu’un DCT se voit refuser l’accès à une autre infrastructure de marché; et pour la consultation des autres autorités avant l’octroi de l’agrément à un organe de règlement.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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