(73) Afin d’atteindre les objectifs énoncés par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour définir des éléments spécifiques concernant certaines définitions, des paramètres permettant de déterminer le niveau des sanctions pécuniaires infligées aux participants qui sont à l’origine d’un défaut de règlement et les critères visant à déterminer si les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil sont considérées comme ayant une importance substantielle pour cet État membre. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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