(79) Les DCT devraient être exemptés de l’application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 lorsqu’ils fournissent des services expressément visés par le présent règlement. Toutefois, afin de garantir qu’une entité qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement est soumise à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014, et pour éviter les distorsions de concurrence entre les différents types de prestataires de ces services, il convient d’exiger que les DCT qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement dans le cadre de leurs services accessoires soient soumis aux exigences de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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