(80) Il y a lieu de différer la mise en œuvre des exigences d’agrément et de reconnaissance prévues par le présent règlement afin de laisser aux DCT établis dans l’Union et dans des pays tiers un délai suffisant pour demander l’agrément ou la reconnaissance de leurs activités en application du présent règlement. Jusqu’à ce qu’une décision soit prise, conformément au présent règlement, sur l’agrément ou la reconnaissance d’un DCT ou de ses activités, y compris les liens entre DCT, les règles nationales respectives en matière d’agrément et de reconnaissance des DCT devraient continuer de s’appliquer.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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