Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(9) Les membres du SEBC, les autres organismes exerçant des fonctions similaires dans certains États membres ou d’autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique dans l’Union ou intervenant dans cette gestion peuvent fournir eux-mêmes un certain nombre de services, tels que l’exploitation d’un système de règlement de titres, qui pourraient leur donner la qualité de DCT. De telles entités, lorsqu’elles font office de DCT sans établir une entité séparée, devraient être exemptées des exigences d’agrément et de surveillance, ainsi que de certaines exigences en matière d’organisation, de fonds propres et de politique d’investissement, mais devraient rester soumises à l’ensemble des exigences prudentielles applicables aux DCT. Lorsque de telles entités d’un État membre font office de DCT, elles ne devraient pas fournir leurs services dans les autres États membres. Étant donné que les membres du SEBC font office d’organes de règlement aux fins du règlement, il convient en outre de les exempter des exigences prévues au titre IV du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).