Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
IntituléRôle de l’État membre dans la procédure d’arbitrage
RattachementSECTION 2 — Déroulement de la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé par un État membre
Règlement (UE) n° 912/2014
CHAPITRE III — DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION 2 — Déroulement de la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé par un État membre
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0912)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 912/2014EUR-Lex →
1. Lorsqu’il agit en qualité de partie défenderesse, l’État membre, à tous les stades du différend, y compris en cas d’annulation, d’appel ou de révision, et conformément à l’article 6:
a) fournit en temps utile à la Commission les documents pertinents relatifs à la procédure;
b) informe en temps utile la Commission de toutes les étapes importantes de la procédure et, sur demande, procède à des consultations avec la Commission en vue de prendre dûment en considération tout point de droit ou tout autre élément soulevé par le différend présentant un intérêt pour l’Union et signalé par la Commission dans une analyse écrite non contraignante communiquée à l’État membre concerné; et
c) autorise les représentants de la Commission, à la demande et aux frais de celle-ci, à faire partie de la délégation représentant l’État membre.
2. La Commission fournit à l’État membre les documents pertinents relatifs à la procédure, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible.
3. Dès qu’une sentence est rendue, l’État membre en informe la Commission. Celle-ci en informe le Parlement européen et le Conseil.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.