Règlement (UE) n° 912/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 912/2014
IntituléAcceptation par l’État membre concerné de la responsabilité financière potentielle lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse
Rattachement
SECTION 2 — Déroulement de la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé par un État membre
  1. Règlement (UE) n° 912/2014
  2. CHAPITRE III — DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
  3. SECTION 2 — Déroulement de la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé par un État membre
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0912)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 912/2014EUR-Lex →

Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans le cadre de tout différend dans lequel un État membre serait susceptible de supporter tout ou partie de la responsabilité financière potentielle, l’État membre concerné peut, à tout moment, accepter toute responsabilité financière potentielle résultant de l’arbitrage. À cette fin, l’État membre concerné et la Commission peuvent conclure des arrangements qui prévoient, entre autres:

a) des mécanismes pour le paiement périodique des frais résultant de l’arbitrage;

b) des mécanismes pour le paiement de toute indemnité auquel l’Union serait condamnée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).