Règlement (UE) n° 912/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 912/2014
IntituléProcédure applicable en cas d’absence d’accord quant à la responsabilité financière
Rattachement
CHAPITRE V — PAIEMENT DES SOMMES ALLOUÉES PAR UNE SENTENCE DÉFINITIVE OU PRÉVUES PAR UN ACCORD TRANSACTIONNEL
  1. Règlement (UE) n° 912/2014
  2. CHAPITRE V — PAIEMENT DES SOMMES ALLOUÉES PAR UNE SENTENCE DÉFINITIVE OU PRÉVUES PAR UN ACCORD TRANSACTIONNEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0912)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 912/2014EUR-Lex →

1. Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l’article 9 et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel ou les frais résultant de l’arbitrage en question devraient être versés, en tout ou partie, par l’État membre concerné sur la base des critères définis à l’article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique.

2. La Commission et l’État membre concerné procèdent immédiatement à des consultations en vue de parvenir à un accord sur la responsabilité financière de l’État membre concerné, et de l’Union le cas échéant.

3. Dans un délai de trois mois à compter de la réception par la Commission de la demande de paiement de l’indemnité allouée par la sentence ou prévue par l’accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage, la Commission adopte une décision destinée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cette décision et de ses motifs financiers.

4. À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision visée au paragraphe 3, l’État membre concerné verse au budget de l’Union l’indemnité allouée par la sentence ou prévue par l’accord transactionnel ou le montant des frais résultant de l’arbitrage dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision de la Commission. L’État membre concerné est tenu au paiement de tout intérêt échu calculé selon le taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

5. En cas d’objection de l’État membre concerné, et si la Commission rejette cette objection, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception de l’objection formulée par l’État membre, une décision demandant à l’État membre concerné de rembourser le montant versé par la Commission, majoré des intérêts au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

6. Les décisions prises par la Commission en application des paragraphes 3 et 5 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).