Le remboursement ou la contribution financière d’un État membre au budget de l’Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage, y compris les versements mentionnés à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d’accords conclus conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoient un règlement des différends entre investisseurs et États ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage.
Règlement (UE) n° 912/2014 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
IntituléPaiement par un État membre
Rattachement
CHAPITRE V — PAIEMENT DES SOMMES ALLOUÉES PAR UNE SENTENCE DÉFINITIVE OU PRÉVUES PAR UN ACCORD TRANSACTIONNEL
- Règlement (UE) n° 912/2014
- CHAPITRE V — PAIEMENT DES SOMMES ALLOUÉES PAR UNE SENTENCE DÉFINITIVE OU PRÉVUES PAR UN ACCORD TRANSACTIONNEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0912)
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