Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
IntituléAvis d’intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage
RattachementSECTION 2 — Déroulement de la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé par un État membre
Règlement (UE) n° 912/2014
CHAPITRE III — DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION 2 — Déroulement de la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé par un État membre
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0912)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 912/2014EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage conformément à un accord, elle le notifie immédiatement à l’État membre concerné. Lorsqu’un demandeur fait part de son intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage à l’encontre de l’Union ou d’un État membre, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis, du nom du demandeur, des dispositions de l’accord dont la violation est alléguée, du secteur économique concerné, du traitement prétendument contraire à l’accord et du montant des dommages et intérêts réclamés.
2. Lorsqu’un État membre reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage, il le notifie immédiatement à la Commission.
3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout avis d’intention d’engager une procédure d’arbitrage.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.