(11) Afin de garantir que les intérêts de l’Union sont convenablement protégés, il est essentiel que, dans des circonstances exceptionnelles, l’Union elle-même agisse en qualité de partie défenderesse dans les différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Ces circonstances se limitent au cas où le différend concerne également un traitement accordé par l’Union, au cas où il apparaît que le traitement accordé par un État membre est requis par le droit de l’Union et au cas où un traitement semblable est contesté dans une plainte connexe introduite à l’encontre de l’Union auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lorsqu’un panel arbitral a été constitué et que la plainte concerne le même point de droit spécifique et lorsqu’il est nécessaire d’assurer une argumentation cohérente dans l’affaire portée devant l’OMC.
Règlement (UE) n° 912/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
RattachementRèglement (UE) n° 912/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0912)
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