(13) La décision déterminant qui de l’Union ou de l’État membre devrait agir en qualité de partie défenderesse devrait être prise dans le cadre fixé par le présent règlement. Il convient que la Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil des modalités d’application de ce cadre.
Règlement (UE) n° 912/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
RattachementRèglement (UE) n° 912/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0912)
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