(16) Lorsqu’un État membre agit en qualité de partie défenderesse, il convient, conformément au devoir de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qu’il tienne la Commission informée du déroulement de l’affaire et en particulier qu’il indique en temps utile toutes les étapes importantes de la procédure, qu’il mette à disposition les documents pertinents, qu’il procède à des consultations fréquentes et participe à la délégation dans le cadre de la procédure. Il convient également que la Commission soit en mesure d’identifier tout point de droit ou tout autre élément soulevé par le différend et présentant un intérêt pour l’Union.
Règlement (UE) n° 912/2014 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
RattachementRèglement (UE) n° 912/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0912)
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