Règlement (UE) n° 912/2014 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 912/2014
RattachementRèglement (UE) n° 912/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0912)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 912/2014EUR-Lex →

(17) Sans préjudice de l’issue de la procédure d’arbitrage, un État membre devrait pouvoir, à tout moment, assumer sa responsabilité financière dans l’hypothèse où une indemnisation devrait être versée. Dans ce cas, l’État membre et la Commission devraient pouvoir conclure des arrangements pour le paiement périodique des frais et pour le paiement de toute indemnisation. Cette acceptation n’emporte pas reconnaissance par l’État membre du bien-fondé de la plainte. La Commission devrait pouvoir, en pareil cas, adopter une décision enjoignant à l’État membre de provisionner ces frais. Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait à l’Union le bénéfice de la prise en charge des frais, la Commission devrait veiller à ce que toute avance de frais soit immédiatement remboursée à l’État membre concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).