(18) Dans certains cas, il peut être opportun de parvenir à un accord transactionnel afin d’éviter un arbitrage coûteux et inutile. Il est nécessaire de prévoir une procédure pour la conclusion de tels accords. Cette procédure devrait permettre à la Commission, agissant conformément à la procédure d’examen, de régler par voie d’accord transactionnel une affaire engageant la responsabilité financière de l’Union, dans l’hypothèse où cela serait dans l’intérêt de l’Union. Lorsque l’affaire porte également sur un traitement accordé par un État membre, il convient que l’Union soit en mesure de régler un différend uniquement si l’accord transactionnel n’a pas d’incidence financière ou budgétaire pour l’État membre concerné. En pareil cas, il convient qu’il y ait une coopération étroite et des consultations entre la Commission et l’État membre concerné. L’État membre devrait demeurer libre de régler à tout moment l’affaire par voie d’accord transactionnel, pour autant qu’il accepte l’entière responsabilité financière et que cet accord transactionnel soit compatible avec le droit de l’Union.
Règlement (UE) n° 912/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
RattachementRèglement (UE) n° 912/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0912)
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