(23) Les compétences d’exécution concernant l’article 9, paragraphes 2 et 3, l’article 13, paragraphe 1, l’article 14, paragraphe 8, l’article 15, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 912/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
RattachementRèglement (UE) n° 912/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0912)
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