(24) La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption de décisions prévoyant que l’Union agit en qualité de partie défenderesse conformément à l’article 9, paragraphe 2, étant donné que, dans de tels cas, il est nécessaire que l’Union prenne le relais pour assurer la défense, mais en précisant que cela doit toujours se faire sous le contrôle des États membres. La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption de décisions relatives au règlement des différends par voie d’accord transactionnel en vertu de l’article 15, paragraphe 3, étant donné que ces décisions auront tout au plus une incidence purement temporaire sur le budget de l’Union puisque l’État membre concerné sera tenu d’assumer toute responsabilité financière résultant du différend, et compte tenu des critères détaillés fixés dans le présent règlement concernant l’acceptabilité de tels accords transactionnels,
Règlement (UE) n° 912/2014 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
RattachementRèglement (UE) n° 912/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0912)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.