(3) La responsabilité au niveau international d’un traitement faisant l’objet d’une procédure de règlement des différends est déterminée sur la base de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. En conséquence, l’Union devra, en principe, assurer la défense en cas de plainte fondée sur la violation de règles inscrites dans un accord relevant de sa compétence exclusive, que le traitement en question ait été accordé par l’Union elle-même ou par un État membre.
Règlement (UE) n° 912/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
RattachementRèglement (UE) n° 912/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0912)
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