(4) Les accords de l’Union devraient offrir aux investisseurs étrangers un degré de protection aussi élevé que celui accordé aux investisseurs issus de l’Union par le droit de l’Union et par les principes généraux communs aux législations des États membres, mais non supérieur à celui-ci. Les accords de l’Union devraient garantir que les pouvoirs législatifs et le droit de réglementer dont jouit l’Union sont respectés et préservés.
Règlement (UE) n° 912/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
RattachementRèglement (UE) n° 912/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0912)
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