(5) Lorsque l’Union, en tant qu’entité dotée de la personnalité juridique, est responsable, au niveau international, du traitement accordé, elle est censée, en vertu du droit international, s’acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle aurait été condamnée et supporter les frais inhérents au différend. Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d’un traitement accordé par l’Union elle-même ou d’un traitement accordé par un État membre. Il ne serait dès lors pas équitable que l’indemnisation et les frais de l’arbitrage soient supportés par le budget de l’Union lorsque le traitement a été accordé par un État membre, à moins que le traitement en question ne soit requis par le droit de l’Union. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité financière soit répartie, du point de vue du droit de l’Union, entre l’Union elle-même et l’État membre responsable du traitement accordé sur la base des critères établis par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 912/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
RattachementRèglement (UE) n° 912/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0912)
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