(8) L’Union devrait toujours agir en qualité de partie défenderesse lorsqu’un différend concerne exclusivement un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union, de façon à assumer la responsabilité financière potentielle liée au différend selon les critères susmentionnés.
Règlement (UE) n° 912/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2014
RattachementRèglement (UE) n° 912/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0912)
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