Règlement délégué (UE) n° 913/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/08/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0913-20140811 du 11/08/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) n° 913/2014
IntituléAide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait
RattachementRèglement délégué (UE) n° 913/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0913-20140811)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 913/2014EUR-Lex →

1. Pour les opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), une aide financière de l'Union est mise à disposition comme suit:

(a) pour des retraits du marché de produits destinés à la distribution gratuite au titre de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 une aide financière de l'Union est prévue à hauteur maximale de 10 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs;

(b) par dérogation à l'article 79, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 543/2011, pour les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite, une aide financière de l'Union est prévue à hauteur maximale de 10 % du volume de la production commercialisée de pêches et de nectarines de chaque organisation de producteurs. Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités qui sont écoulées par les moyens visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l'article 80, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

L'article 79, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux fins du point b), premier alinéa, du présent paragraphe.

1 bis.

Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée par l'Union aux opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé aux autres destinations établis à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no543/2011.

2. L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs dont les programmes opérationnels ne prévoient pas de telles opérations de retrait du marché. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.

3. L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

4. Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

5. Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0913-20140811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).