1. Une aide financière de l'Union est accordée aux producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue conformément au présent article pour:
(a) des retraits du marché destinés à la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;
(b) des retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite.
Pour les retraits du marché visés au point a) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière sont ceux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.
Pour les retraits du marché visés au point b) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière sont limités à 50 % des montants fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.
2. L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est octroyée aux producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour la livraison de produits qui sont ensuite retirés du marché, à condition de respecter le plus bas des plafonds fixés au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.
3. Les producteurs concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale de produits à livrer au titre du présent article. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Avant la signature du contrat, l'organisation de producteurs vérifie que la quantité à livrer au titre du contrat ne dépasse pas le plus bas des plafonds suivants:
a) 10 % de la production totale du producteur en 2012, sur la base de justificatifs écrits probants, que le producteur doit fournir; et
b) le rendement moyen à l'hectare, pour respectivement les pêches et les nectarines en 2012, de l'organisation de producteurs et de ses membres, multiplié par 10 % de la superficie utilisée par le producteur pour la production respectivement de pêches et de nectarines en 2014, sur la base de justificatifs écrits probants, que le producteur doit fournir.
Les États membres fixent un rendement pour respectivement les pêches et les nectarines, qui doit être utilisé par les organisations de producteurs n'ayant pas commercialisé de pêches et/ou de nectarines en 2012. Si les États membres fixent des rendements régionaux, les régions sont celles définies à l'article 91, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, le cas échéant.
4. L'aide financière de l'Union est versée aux producteurs non membres d'organisations de producteurs par l'organisation de producteurs avec laquelle le producteur non membre a signé un contrat conformément au paragraphe 3.
4 bis.
Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser un producteur non-membre d'une organisation de producteurs reconnue à envoyer une notification à l'autorité compétente de l'État membre au lieu de signer le contrat visé au paragraphe 3. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.
Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.
5. Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par l'organisation de producteurs. La preuve de ces coûts est fournie par des factures.
6. Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.
7. Les conditions relatives au retrait du marché et les pénalités prévues en cas de non-respect de ces conditions, établies dans le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi qu'à l'article 2, paragraphes 2 à 5, du présent règlement, s'appliquent mutatis mutandis aux fins du présent article.