Règlement délégué (UE) n° 913/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/08/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0913-20140811 du 11/08/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) n° 913/2014
IntituléContrôles relatifs aux opérations de retrait
RattachementRèglement délégué (UE) n° 913/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0913-20140811)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 913/2014EUR-Lex →

Les opérations de retrait visées aux articles 2 et 3 font l'objet de contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Les contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et 10 % respectivement des organisations de producteurs et des producteurs non membres d'une organisation de producteurs qui bénéficient des mesures de soutien.

Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 3, paragraphe 4 bis, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0913-20140811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).