Règlement délégué (UE) n° 913/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/08/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0913-20140811 du 11/08/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) n° 913/2014
IntituléSoutien supplémentaire accordé aux organisations de producteurs pour les activités de promotion
RattachementRèglement délégué (UE) n° 913/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0913-20140811)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 913/2014EUR-Lex →

1. Les dépenses supportées par l'Union aux fins du soutien supplémentaire destiné aux activités de promotion visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), ne dépassent pas 3 000 000 EUR.

Ce montant est réparti entre les États membres conformément à l'annexe du présent règlement.

2. Les organisations de producteurs soumettent aux États membres les demandes initiales pour le soutien supplémentaire visé au paragraphe 1 au plus tard le 15 octobre 2014. Les États membres statuent sur les demandes et sur la répartition du soutien supplémentaire en faveur des organisations de producteurs comme suit:

a) si les demandes approuvées dépassent le montant maximal attribué à un État membre conformément à l'annexe, l'État membre fixe un coefficient d'attribution sur la base des demandes reçues;

b) si les demandes approuvées ne dépassent pas le montant maximal du soutien, le coefficient d'attribution est fixé à 100 %.

3. Le soutien financier de l'Union visé au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs dont les programmes opérationnels ne prévoient pas de telles activités de promotion. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas au soutien supplémentaire relevant du présent article.

4. Le soutien supplémentaire visé au paragraphe 1 n'est pas pris en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

5. Le plafond d'un tiers des dépenses prévu à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des activités de promotion visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

6. Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0913-20140811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).