1. Les dépenses supportées par l'Union aux fins du soutien supplémentaire destiné aux activités de promotion visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), ne dépassent pas 3 000 000 EUR.
Ce montant est réparti entre les États membres conformément à l'annexe du présent règlement.
2. Les organisations de producteurs soumettent aux États membres les demandes initiales pour le soutien supplémentaire visé au paragraphe 1 au plus tard le 15 octobre 2014. Les États membres statuent sur les demandes et sur la répartition du soutien supplémentaire en faveur des organisations de producteurs comme suit:
a) si les demandes approuvées dépassent le montant maximal attribué à un État membre conformément à l'annexe, l'État membre fixe un coefficient d'attribution sur la base des demandes reçues;
b) si les demandes approuvées ne dépassent pas le montant maximal du soutien, le coefficient d'attribution est fixé à 100 %.
3. Le soutien financier de l'Union visé au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs dont les programmes opérationnels ne prévoient pas de telles activités de promotion. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas au soutien supplémentaire relevant du présent article.
4. Le soutien supplémentaire visé au paragraphe 1 n'est pas pris en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
5. Le plafond d'un tiers des dépenses prévu à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des activités de promotion visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement.
6. Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.