1. Les organisations de producteurs demandent le paiement de l'aide financière de l'Union devant être versée à ces organisations et/ou aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs, ainsi que le paiement du soutien supplémentaire devant leur être versé, comme suit:
a) le 31 octobre 2014 au plus tard en ce qui concerne l'aide financière de l'Union pour les opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a); et
b) le 30 janvier 2015 au plus tard en ce qui concerne l'aide financière de l'Union pour les opérations de promotion visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b).
2. Par dérogation à l'article 72, premier et deuxième alinéas, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les organisations de producteurs demandent le versement des montants totaux de l'aide financière de l'Union et du soutien supplémentaire visés au paragraphe 1 du présent article au plus tard aux dates respectivement indiquées dans ledit paragraphe.
3. Le plafond de 80 % du montant initialement approuvé de l'aide au titre du programme opérationnel établi à l'article 72, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ne s'applique pas.