(4) Afin d'atténuer l'incidence d'une chute brutale des prix cet été, il convient d'augmenter temporairement l'aide financière accordée actuellement par l'Union pour les fruits retirés du marché en vue d'être distribués gratuitement auprès de certaines organisations, telles que les œuvres de bienfaisance et les écoles. Il convient par conséquent que l'aide financière de l'Union soit octroyée jusqu'à concurrence de 10 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.
Règlement délégué (UE) n° 913/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 913/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 913/2014
Versionacte d'origine du 21/08/2014 (CELEX 32014R0913)
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