Règlement délégué (UE) n° 913/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 913/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 913/2014
Versionacte d'origine du 21/08/2014 (CELEX 32014R0913)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 913/2014EUR-Lex →

(8) Ce soutien supplémentaire pour les activités de promotion devrait être réparti entre les États membres sur la base de leur production de pêches et de nectarines en 2012. L'essentiel de la production se concentre dans quatre États membres. Vingt-quatre États membres ne représentent, ensemble, que 3,7 % de la production de pêches et de nectarines dans l'Union. Afin de garantir une utilisation efficace du budget disponible, aucune allocation ne devrait être accordée aux États membres qui assurent moins de 1 % de la production de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).