(9) Il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer de quelle manière ils comptent répartir le soutien supplémentaire prévu par le présent règlement conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf dérogation à ces règlements prévue dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) n° 913/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 913/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 913/2014
Versionacte d'origine du 21/08/2014 (CELEX 32014R0913)
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