Règlement (UE) n° 923/2014 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 923/2014
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 923/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0923)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 923/2014EUR-Lex →

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1. Dans le tableau 3 de la partie A, l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 100:

| «E 101 | Riboflavines»

2. La partie E est modifiée comme suit:

a) Dans la catégorie 01.7.2 «Fromages affinés»:

i) l'entrée relative à l'additif alimentaire E 120 est remplacée par la suivante:

| | «E 120 | Cochenille, acide carminique, carmins | 125 | (83) | Uniquement fromage persillé à pâte rouge.»

ii) la note suivante est ajoutée en bas de page:

| | |

«(83): Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 3,2 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

b) Dans la catégorie 08.2 «Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004»:

i) l'entrée relative à l'additif alimentaire E 120 est remplacée par la suivante:

| | «E 120 | Cochenille, acide carminique, carmins | 100 | (66) | Uniquement breakfast sausages contenant au minimum 6 % de céréales, burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande (dans les produits précités, la viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur aspect caractéristique), produits de type merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici et pljeskavice.»

ii) la note suivante est ajoutée en bas de page:

| | |

«(66): Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

c) Dans la catégorie 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés»:

i) l'entrée relative au groupe III est remplacée par la suivante:

| | «Groupe III | Colorants avec limite maximale combinée | 500 | (84) | Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon.»

ii) la première entrée relative à l'additif E 120 est remplacée par la suivante:

| | «E 120 | Cochenille, acide carminique, carmins | 100 | (35) (85) | Uniquement pâtes de poisson et de crustacés.»

iii) Les notes suivantes sont ajoutées en bas de page:

| | |

«(84): Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 4 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les substituts de saumon est de 5,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.

| | |

(85): Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 2 mg/kg, uniquement dans les pâtes de poisson. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

d) Dans la catégorie 09.3 «Œufs de poisson»:

i) l'entrée relative au groupe III est remplacée par la suivante:

| | «Groupe III | Colorants avec limite maximale combinée | 300 | (86) | À l'exception des œufs d'esturgeon (caviar).»

ii) la note suivante est ajoutée en bas de page:

| | |

«(86): Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 3 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les produits pasteurisés est de 50 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

e) Dans la catégorie 14.2.6 «Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008»:

i) l'entrée relative au groupe III est remplacée par la suivante:

| | «Groupe III | Colorants avec limite maximale combinée | 200 | (87) | Sauf boissons spiritueuses au sens de l'article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l'annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà.»

ii) la note suivante est ajoutée en bas de page:

| | |

«(87): Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

f) Dans la catégorie 14.2.7.1 «Vins aromatisés»:

i) l'entrée relative à l'additif E 120 est remplacée par la suivante:

| | «E 120 | Cochenille, acide carminique, carmins | 100 | (26) (27) (87) | Uniquement americano, bitter vino.»

ii) la note suivante est ajoutée en bas de page:

| | |

«(87): Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

g) Dans la catégorie 14.2.7.2 «Boissons aromatisées à base de vin»:

i) l'entrée relative à l'additif E 120 est remplacée par la suivante:

| | «E 120 | Cochenille, acide carminique, carmins | 100 | (28) (87) | Uniquement bitter soda.»

ii) la note suivante est ajoutée en bas de page:

| | |

«(87): Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

h) Dans la catégorie 14.2.7.3 «Cocktails aromatisés de produits vitivinicoles»:

i) l'entrée relative au groupe III est remplacée par la suivante:

| | «Groupe III | Colorants avec limite maximale combinée | 200 | (87)» |

ii) la note suivante est ajoutée en bas de page:

| | |

«(87): Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

i) Dans la catégorie 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol»:

i) l'inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

| | «Groupe III | Colorants avec limite maximale combinée | 200 | (87) | Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol., ainsi que nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe et aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe.»

ii) la note suivante est ajoutée en bas de page:

| | |

«(87): Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).