Règlement (UE) n° 923/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 923/2014
RattachementRèglement (UE) n° 923/2014
Versionacte d'origine du 25/08/2014 (CELEX 32014R0923)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 923/2014EUR-Lex →

(10) L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 dispose qu'un colorant peut être utilisé sous forme de laque aluminique uniquement lorsque cette utilisation est expressément autorisée. L'autorisation des laques aluminiques de riboflavines (E 101) impose donc de modifier les spécifications de cet additif alimentaire, figurant à l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 en ce qui concerne les laques aluminiques de colorants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).