Règlement (UE) n° 923/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 923/2014
RattachementRèglement (UE) n° 923/2014
Versionacte d'origine du 25/08/2014 (CELEX 32014R0923)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 923/2014EUR-Lex →

(6) Des demandes d'autorisation portant sur l'utilisation de laques aluminiques de E 101 (riboflavines) et sur l'extension de l'utilisation de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) ont été soumises en 2013 et rendues accessibles aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. Lors de l'examen de ces demandes, une attention particulière a été accordée aux risques d'exposition à l'aluminium, de manière à ne pas contrevenir au règlement (UE) no 380/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).