(6) Des demandes d'autorisation portant sur l'utilisation de laques aluminiques de E 101 (riboflavines) et sur l'extension de l'utilisation de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) ont été soumises en 2013 et rendues accessibles aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. Lors de l'examen de ces demandes, une attention particulière a été accordée aux risques d'exposition à l'aluminium, de manière à ne pas contrevenir au règlement (UE) no 380/2012.
Règlement (UE) n° 923/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 923/2014
RattachementRèglement (UE) n° 923/2014
Versionacte d'origine du 25/08/2014 (CELEX 32014R0923)
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