Règlement (UE) n° 923/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 923/2014
RattachementRèglement (UE) n° 923/2014
Versionacte d'origine du 25/08/2014 (CELEX 32014R0923)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 923/2014EUR-Lex →

(8) L'autorisation de laques aluminiques de riboflavines offre une solution de rechange aux laques aluminiques préparées à partir d'autres colorants jaunes présentes dans les denrées alimentaires dans lesquels l'utilisation d'aluminium est autorisée. Les quantités d'utilisation demandées pour les laques aluminiques préparées à partir de cochenille, d'acide carminique et de carmins sont faibles et l'extension de leur utilisation concerne soit des produits de niche, soit des produits qui ne sont pas consommés par les enfants. Le traitement thermique auquel sont soumis les œufs de poisson pasteurisés rend nécessaire une quantité d'utilisation plus élevée pour cette denrée, afin de garantir une couleur stable tout au long de la durée de conservation du produit. L'autorisation de l'utilisation de laques aluminiques de riboflavines et l'extension de l'utilisation de laques aluminiques de cochenille, d'acide carminique et de carmins ne devrait pas avoir d'effet significatif sur l'exposition totale à l'aluminium.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).