Version consolidée au 06/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0926-20220306, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 926/2014
IntituléÉvaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services
RattachementCHAPITRE IV — PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Règlement d'exécution (UE) n° 926/2014
CHAPITRE IV — PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
VersionConsolidée au 06/03/2022 (CELEX 02014R0926-20220306)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014EUR-Lex →
1. À la réception d'une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine considèrent le délai d'un mois visé à l'article 39, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services contenant des informations jugées exhaustives et exactes.
3. Lorsque les informations fournies dans la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.