Règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0926-20220306, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 926/2014
IntituléCommunication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT D'UNE SUCCURSALE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 926/2014
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT D'UNE SUCCURSALE
VersionConsolidée au 06/03/2022 (CELEX 02014R0926-20220306)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine utilisent le formulaire figurant à l’annexe II pour communiquer une notification relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, en l’accompagnant d’une copie de la notification relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale et des dernières informations disponibles sur les fonds propres présentées au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Les dernières informations disponibles sur les fonds propres de l’établissement de crédit qui soumet la notification relative à l’exercice du droit d’établissement sont notifiées aussi bien au niveau individuel que, le cas échéant, au niveau consolidé, lorsqu’elles sont à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil accusent sans délai réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine, en indiquant la date de réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.

3. À la suite de l'accusé de réception par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent sans délai l'établissement de crédit des éléments suivants:

a) la communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil;

b) la date à laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont reçu la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0926-20220306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).