1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine utilisent le formulaire figurant à l’annexe II pour communiquer une notification relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, en l’accompagnant d’une copie de la notification relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale et des dernières informations disponibles sur les fonds propres présentées au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Les dernières informations disponibles sur les fonds propres de l’établissement de crédit qui soumet la notification relative à l’exercice du droit d’établissement sont notifiées aussi bien au niveau individuel que, le cas échéant, au niveau consolidé, lorsqu’elles sont à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil accusent sans délai réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine, en indiquant la date de réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.
3. À la suite de l'accusé de réception par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent sans délai l'établissement de crédit des éléments suivants:
a) la communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil;
b) la date à laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont reçu la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.