Version consolidée au 06/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0926-20220306, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 926/2014
IntituléCommunication des conditions pour raisons d'intérêt général
RattachementCHAPITRE II — PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT D'UNE SUCCURSALE
Règlement d'exécution (UE) n° 926/2014
CHAPITRE II — PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT D'UNE SUCCURSALE
VersionConsolidée au 06/03/2022 (CELEX 02014R0926-20220306)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent par écrit à l'établissement de crédit les conditions visées à l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités peuvent devoir être exercées sur le territoire de l'État membre d'accueil.
2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 imposent des restrictions aux activités de la succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent également ces conditions par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.