Règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0926-20220306, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 926/2014
IntituléCommunication des conditions pour raisons d'intérêt général
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT D'UNE SUCCURSALE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 926/2014
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT D'UNE SUCCURSALE
VersionConsolidée au 06/03/2022 (CELEX 02014R0926-20220306)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent par écrit à l'établissement de crédit les conditions visées à l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités peuvent devoir être exercées sur le territoire de l'État membre d'accueil.

2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 imposent des restrictions aux activités de la succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent également ces conditions par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0926-20220306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).