(6) Il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres d'accueil accusent réception des notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale qui leur sont transmises, afin d'assurer la clarté quant à la date de réception de la notification en cause, quant au délai dont disposent les autorités compétentes des États membres d'accueil pour préparer la surveillance des établissements de crédit et indiquer à ces derniers les conditions éventuelles dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, leurs activités doivent être exercées, et quant à la date exacte à laquelle les établissements de crédit seront en mesure d'établir leurs succursales et de commencer leurs activités sur le territoire de l'État membre d'accueil.
Règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 926/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 926/2014
Versionacte d'origine du 27/08/2014 (CELEX 32014R0926)
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