(7) Afin d'assurer la transparence des conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités peuvent devoir être exercées dans les États membres d'accueil, il convient que les autorités compétentes des États membres d'accueil informent les autorités compétentes des États membres d'origine de ces conditions lorsqu'elles imposent des restrictions aux activités exercées par les succursales des établissements de crédit sur le territoire des États membres d'accueil.
Règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 926/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 926/2014
Versionacte d'origine du 27/08/2014 (CELEX 32014R0926)
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