1. Le présent chapitre établit des règles concernant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non-membres de ces organisations.
Ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.
2. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais:
(a) tomates relevant du code NC ex07020000;
(b) carottes relevant du code NC ex07061000;
(c) choux relevant du code NC ex07049010;
(d) piments doux ou poivrons relevant du code NC ex07096010;
(e) choux-fleurs et choux-fleurs brocolis relevant du code NC ex07041000;
(f) concombres relevant du code NC ex07070005;
(g) cornichons relevant du code NC ex07070090;
(h) champignons du genre Agaricus relevant du code NC 07095100;
(i) pommes relevant du code NC 080810;
(j) poires relevant du code NC 080830;
(k) prunes relevant du code NC ex08094005;
(l) fruits rouges relevant des codes NC 081020, 081030 et 081040;
(m) raisins frais de table relevant du code NC 08061010; et
(n) kiwis relevant du code NC 08105000.
3. Le soutien visé au paragraphe 1 couvre les activités menées au cours de la période allant du 18 août au 30 novembre 2014.