Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
IntituléDemande d'aide financière de l'Union et versement
Rattachement
CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
  1. Règlement délégué (UE) n° 932/2014
  2. CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0932)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) n° 932/2014EUR-Lex →

1. Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière de l'Union visée aux articles 3, 4 et 5, avant une date à déterminer par l'État membre. Cette date est fixée par l'État membre, au moins une semaine avant la dernière date possible pour la notification à la Commission des informations visées à l'article 12, paragraphe 1.

2. Par dérogation à l'article 72, premier et deuxième alinéas, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 3 et 5 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 avant la date visée au paragraphe 1 du présent article.

Le plafond de 80 % du montant initialement approuvé de l'aide au titre du programme opérationnel établi à l'article 72, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ne s'applique pas.

3. Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue et n'ayant pas signé de contrat avec une organisation de producteurs reconnue demandent eux-mêmes aux autorités compétentes des États membres, avant la date indiquée au paragraphe 1, le versement de l'aide financière de l'Union aux fins de l'application des articles 4 et 6.

4. Les demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l'aide financière de l'Union concerné et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n'a pas reçu et ne recevra pas de double financement de l'Union ou de son État membre, ni d'indemnisation provenant d'une police d'assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l'aide financière de l'Union en vertu du présent chapitre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).