Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
IntituléNotification du montant total de l'aide financière de l'Union demandée et des coefficients d'attribution
Rattachement
CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
  1. Règlement délégué (UE) n° 932/2014
  2. CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0932)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) n° 932/2014EUR-Lex →

1. Les États membres notifient à la Commission les informations sur les quantités totales retirées, la superficie totale sur laquelle les opérations de non-récolte ou de récolte en vert ont été menées et les montants totaux de l'aide financière de l'Union pour les opérations correspondantes de retrait, de non-récolte et de récolte en vert, sur la base des notifications envoyées à la Commission conformément à l'article 8. Ces informations sont notifiées à la Commission dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle la Commission informe les États membres qu'elle ne recevra plus de notifications relatives à tous les produits ni de notifications relatives aux produits pour lesquels le montant alloué a été dépassé, comme prévu à l'article 9, deuxième alinéa.

Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe II.

2. Lorsque les montants notifiés conformément au paragraphe 1 dépassent au moins l'un des montants établis à l'article 2, la Commission fixe un ou deux coefficient(s) d'attribution en vue de l'octroi de l'aide financière de l'Union, limitant les dépenses totales de l'Union à ces montants.

La Commission fixe les coefficients d'attribution visés au premier alinéa par voie d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres appliquent ce(s) coefficient(s) d'attribution uniformément à toutes les demandes de paiement visées à l'article 9.

3. Lorsque les notifications visées au paragraphe 1 ne dépassent pas les montants établis à l'article 2, la Commission informe les États membres qu'aucun coefficient d'attribution ne sera fixé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).