1. Les États membres notifient à la Commission les informations sur les quantités totales retirées, la superficie totale sur laquelle les opérations de non-récolte ou de récolte en vert ont été menées et les montants totaux de l'aide financière de l'Union pour les opérations correspondantes de retrait, de non-récolte et de récolte en vert, sur la base des notifications envoyées à la Commission conformément à l'article 8. Ces informations sont notifiées à la Commission dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle la Commission informe les États membres qu'elle ne recevra plus de notifications relatives à tous les produits ni de notifications relatives aux produits pour lesquels le montant alloué a été dépassé, comme prévu à l'article 9, deuxième alinéa.
Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe II.
2. Lorsque les montants notifiés conformément au paragraphe 1 dépassent au moins l'un des montants établis à l'article 2, la Commission fixe un ou deux coefficient(s) d'attribution en vue de l'octroi de l'aide financière de l'Union, limitant les dépenses totales de l'Union à ces montants.
La Commission fixe les coefficients d'attribution visés au premier alinéa par voie d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013.
Les États membres appliquent ce(s) coefficient(s) d'attribution uniformément à toutes les demandes de paiement visées à l'article 9.
3. Lorsque les notifications visées au paragraphe 1 ne dépassent pas les montants établis à l'article 2, la Commission informe les États membres qu'aucun coefficient d'attribution ne sera fixé.