Les autorités compétentes des États membres n'effectuent pas les paiements avant que le coefficient d'attribution visé à l'article 12, paragraphe 2, n'ait été fixé ou avant d'avoir été informées par la Commission qu'aucun coefficient d'attribution ne sera fixé. Les dépenses des États membres correspondant à ces paiements ne sont admissibles à l'aide financière de l'Union que si les montants ont été versés avant le 30 juin 2015.
Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
IntituléPaiement de l'aide financière de l'Union
Rattachement
CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
- Règlement délégué (UE) n° 932/2014
- CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0932)
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