Les dépenses totales supportées par l'Union aux fins du présent chapitre ne dépassent pas 125 000 000 EUR. Sur ce total, 82 000 000 EUR sont affectés à l'aide financière de l'Union destinée aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points i) et j) et 43 000 000 EUR sont affectés à l'aide destinée aux autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
IntituléMontant maximal de l'aide financière de l'Union
Rattachement
CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
- Règlement délégué (UE) n° 932/2014
- CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0932)
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