1. L'Union accorde une aide financière dans les cas de retraits du marché destinés à la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et de retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite effectués concernant les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
2. Le plafond de 5 % prévu à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
3. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, mais qui ne figurent pas à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les montants maximaux du soutien sont ceux qui sont fixés à l'annexe I du présent règlement.
4. Pour les tomates, le montant maximal est le montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.
5. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée par l'Union aux retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé pour d'autres destinations établis à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no543/2011 et à l'annexe I du présent règlement.
6. L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs dont les programmes opérationnels ne prévoient pas de telles opérations de retrait du marché. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.
7. L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
8. Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
9. Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.