Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
IntituléAide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait
Rattachement
CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
  1. Règlement délégué (UE) n° 932/2014
  2. CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0932)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 932/2014EUR-Lex →

1. L'Union accorde une aide financière dans les cas de retraits du marché destinés à la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et de retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite effectués concernant les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

2. Le plafond de 5 % prévu à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

3. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, mais qui ne figurent pas à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les montants maximaux du soutien sont ceux qui sont fixés à l'annexe I du présent règlement.

4. Pour les tomates, le montant maximal est le montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.

5. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée par l'Union aux retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé pour d'autres destinations établis à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no543/2011 et à l'annexe I du présent règlement.

6. L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs dont les programmes opérationnels ne prévoient pas de telles opérations de retrait du marché. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.

7. L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

8. Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

9. Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).