Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
IntituléAide financière accordée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de retrait
Rattachement
CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
  1. Règlement délégué (UE) n° 932/2014
  2. CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0932)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 932/2014EUR-Lex →

1. Une aide financière de l'Union est accordée aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue, conformément au présent article pour:

(a) les retraits du marché destinés à la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;

(b) les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite.

Pour les retraits du marché visés au point a) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière sont ceux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe I du présent règlement.

Pour les tomates, le montant maximal est le montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.

Pour les retraits du marché visés au point b) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière s'élèvent à 50 % des montants fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe I du présent règlement.

Pour les tomates, le montant maximal est limité à 50 % du montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.

2. L'aide financière visée au paragraphe 1 est accordée pour le retrait des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, lorsque ces produits sont retirés pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.

3. Les producteurs concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale à livrer au titre du présent article. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

4. L'aide financière est versée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue par l'organisation de producteurs avec laquelle ils ont conclu le contrat.

Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par l'organisation de producteurs. La preuve de ces coûts est fournie par les factures.

5. Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser un producteur non-membre d'une organisation de producteurs reconnue à envoyer une notification à l'autorité compétente dont il relève au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 3. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

6. Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.

7. Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi que de l'article 3, paragraphes 6 à 9, du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).