Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
IntituléAide financière accordée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert
Rattachement
CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
  1. Règlement délégué (UE) n° 932/2014
  2. CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0932)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 932/2014EUR-Lex →

1. Une aide financière de l'Union est octroyée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue afin qu'ils procèdent à des opérations de non-récolte et de récolte en vert en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.

Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a) l'aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs, qui sont effectivement récoltés en vert et dont la récolte normale n'a pas commencé;

(b) il est interdit d'appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production;

(c) la récolte en vert et la non-récolte ne sont en aucun cas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie.

2. Les montants de l'aide financière de l'Union pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert s'élèvent à 50 % des montants établis par les États membres, conformément à l'article 5, paragraphe 2.

3. Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue informent dûment l'autorité compétente de l'État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l'État membre en vertu de l'article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

4. Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.

5. Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).